Contenu de l’article 74 de la constitution Française qui sert de base au projet de sociĂ©tĂ© Guyanais prĂ©sentĂ© Ă  la consultation populaire du 10 janvier 2010:
Modifié par Loi 2003-276 2003-03-28 art. 10 JORF 29 mars 2003

Les collectivitĂ©s d’outre-mer rĂ©gies par le prĂ©sent article ont un statut qui tient compte des intĂ©rĂŞts propres de chacune d’elles au sein de la RĂ©publique.

Ce statut est dĂ©fini par une loi organique, adoptĂ©e après avis de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante, qui fixe :

  1. les conditions dans lesquelles les lois et règlements y sont applicables ;
  2. les compĂ©tences de cette collectivitĂ© ; sous rĂ©serve de celles dĂ©jĂ  exercĂ©es par elle, le transfert de compĂ©tences de l’Etat ne peut porter sur les matières Ă©numĂ©rĂ©es au quatrième alinĂ©a de l’article 73, prĂ©cisĂ©es et complĂ©tĂ©es, le cas Ă©chĂ©ant, par la loi organique;
  3. les règles d’organisation et de fonctionnement des institutions de la collectivitĂ© et le rĂ©gime Ă©lectoral de son assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante ;
  4. les conditions dans lesquelles ses institutions sont consultĂ©es sur les projets et propositions de loi et les projets d’ordonnance ou de dĂ©cret comportant des dispositions particulières Ă  la collectivitĂ©, ainsi que sur la ratification ou l’approbation d’engagements internationaux conclus dans les matières relevant de sa compĂ©tence.

La loi organique peut Ă©galement dĂ©terminer, pour celles de ces collectivitĂ©s qui sont dotĂ©es de l’autonomie, les conditions dans lesquelles :

  1. le Conseil d’Etat exerce un contrĂ´le juridictionnel spĂ©cifique sur certaines catĂ©gories d’actes de l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante intervenant au titre des compĂ©tences qu’elle exerce dans le domaine de la loi;
  2. l’assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante peut modifier une loi promulguĂ©e postĂ©rieurement Ă  l’entrĂ©e en vigueur du statut de la collectivitĂ©, lorsque le Conseil constitutionnel, saisi notamment par les autoritĂ©s de la collectivitĂ©, a constatĂ© que la loi Ă©tait intervenue dans le domaine de compĂ©tence de cette collectivitĂ©;
  3. des mesures justifiĂ©es par les nĂ©cessitĂ©s locales peuvent ĂŞtre prises par la collectivitĂ© en faveur de sa population, en matière d’accès Ă  l’emploi, de droit d’Ă©tablissement pour l’exercice d’une activitĂ© professionnelle ou de protection du patrimoine foncier;
  4. la collectivitĂ© peut participer, sous le contrĂ´le de l’Etat, Ă  l’exercice des compĂ©tences qu’il conserve, dans le respect des garanties accordĂ©es sur l’ensemble du territoire national pour l’exercice des libertĂ©s publiques.

Les autres modalitĂ©s de l’organisation particulière des collectivitĂ©s relevant du prĂ©sent article sont dĂ©finies et modifiĂ©es par la loi après consultation de leur assemblĂ©e dĂ©libĂ©rante.

Article 74-1
Modifié par LOI constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République

Dans les collectivitĂ©s d’outre-mer visĂ©es Ă  l’article 74 et en Nouvelle-CalĂ©donie, le Gouvernement peut, par ordonnances, dans les matières qui demeurent de la compĂ©tence de l’État, Ă©tendre, avec les adaptations nĂ©cessaires, les dispositions de nature lĂ©gislative en vigueur en mĂ©tropole ou adapter les dispositions de nature lĂ©gislative en vigueur Ă  l’organisation particulière de la collectivitĂ© concernĂ©e, sous rĂ©serve que la loi n’ait pas expressĂ©ment exclu, pour les dispositions en cause, le recours Ă  cette procĂ©dure.

Les ordonnances sont prises en conseil des ministres après avis des assemblĂ©es dĂ©libĂ©rantes intĂ©ressĂ©es et du Conseil d’Etat. Elles entrent en vigueur dès leur publication. Elles deviennent caduques en l’absence de ratification par le Parlement dans le dĂ©lai de dix-huit mois suivant cette publication.

Source: Services de l’Etat

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